Droit CivilTransmissionUsufruit du conjoint survivant : calculs et droits

24 janvier 2022
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Lorsqu’une personne décède en laissant son conjoint survivant, sa succession peut se retrouver partagée entre ce dernier, les descendants, et les ascendants. Lorsque tous les descendants sont des enfants communs du couple et sans autres dispositions prévues, le conjoint survivant dispose légalement du choix entre la totalité du patrimoine en usufruit, et le ¼ de la succession en pleine propriété.

Les enfants reçoivent alors, soit la nue-propriété de la totalité de la succession, soit les ¾ en pleine propriété.

 

Prenons un exemple (le plus simple) de calcul des droits du conjoint survivant :

 

Monsieur et Madame sont mariés sous le régime communautaire, et ont trois enfants. Monsieur décède, laissant son conjoint survivant et ses trois enfants, ainsi qu’un patrimoine (reconstitué et donc intégrant les donations) évalué à la somme de 1 million d’euros.

 

Les droits du conjoint survivant sont s’élèvent à 250.000 euros si le conjoint opte pour 1/4 de la succession en pleine propriété.

Si le conjoint survivant opte pour la totalité en usufruit, son usufruit sera fonction de son âge, savoir :

 

– 10 % de la pleine propriété si le conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit est âgé de plus de 91 ans au moment du décès de son époux,

– 20 % quand son âge est compris entre 81 et 90 ans,

– 30 % quand son âge est compris entre 71 et 80 ans,

– 40 % quand son âge est compris entre 61 et 70 ans,

– 50 % quand son âge est compris entre 51 et 60 ans,

– 60 % quand son âge est compris entre 41 et 50 ans,

– 70 % quand son âge est compris entre 31 et 40 ans,

– 80 % quand son âge est compris entre 21 et 30 ans,

– 90 % quand le conjoint survivant est âgé de 20 ans ou moins.

 

Néanmoins, les droits du conjoint survivant ne peuvent excéder la quotité disponible (ici ¼ de la succession) qui entameraient la réserve héréditaire des enfants. Dans cet exemple, si le conjoint survivant est âgé de moins de 81 ans, ses enfants pourraient exercer une action en réduction sur ses droits en usufruit.

 

Seuls les aménagements du contrat de mariage ou une donation au dernier vivant permettront de sécuriser et d’étendre les droits du conjoint survivant.

 

Usufruit du conjoint survivant : caractéristiques

 

Le conjoint survivant qui opte pour l’usufruit doit établir un inventaire des meubles et des immeubles composant la succession et objets de l’usufruit, en présence des héritiers nu- propriétaires.

En effet, le conjoint survivant doit conserver la substance des choses dont il aura la jouissance à compter du décès de son époux défunt, en assumer les dépenses d’entretien, et honorer les charges liées à l’usage de la chose. Il doit restituer à la fin de son usufruit la substance de la chose, soit de même qualité et soit de même valeur en cas de disparition de la chose.

 

Quand le défunt laisse des comptes bancaires, comme c’est souvent le cas, la difficulté se pose d’organiser la mise en place de l’usufruit du conjoint survivant : il faut en effet organiser les droits respectifs de l’usufruitier et des nus-propriétaires.

La loi prévoit dans cette hypothèse la possibilité d’établir une convention de quasi-usufruit, qui organise les modalités de l’usage et de la consommation des avoirs bancaires, par nature consomptibles, ainsi que les modalités de restitution de ceux-ci au jour de la fin de l’usufruit (décès du conjoint survivant usufruitier).

 

La loi permet également une faculté de conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère (article 759 du Code civil). Cette conversion peut être demandée par le conjoint usufruitier, ou par l’un des héritiers nu-propriétaire. Si aucun accord n’est trouvé entre le conjoint survivant et les autres héritiers, c’est le juge judiciaire qui tranche. Le montant de la rente doit être équivalent à la valeur de l’usufruit estimée au jour de la conversion.

 

Il faut toutefois savoir que si l’usufruit porte sur le logement (et les meubles meublants) que le conjoint survivant occupe à titre de résidence principale, le juge ne peut pas ordonner la conversion de l’usufruit en rente viagère contre la volonté de l’usufruitier car la loi interdit de priver de toit le conjoint survivant.

 

 

Marie-Estelle Robin

Expert en Gestion de Patrimoine

 

 

 

 

 

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